Lois et règlements

2011, ch. 154 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
Confidentialité des renseignements
2012, ch. 24, art. 1
13.1(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque, y compris un député de l’Assemblée législative, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(2.1)Le consentement que prévoit le paragraphe (2) est accordé au moyen de la formule que le ministre fournit.
13.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
c.1) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4)Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’un gouvernement local ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenu en vertu du Code criminel (Canada) ou devant la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick au sujet de toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, un gouvernement local ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5)Abrogé : 2021, ch. 36, art. 1
13.1(6)La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(6.1) Si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, le ministre ne peut s’autoriser du présent article pour permettre la communication de l’identité d’une personne qui a donné des renseignements sans le consentement écrit de celle-ci.
13.1(7)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2012, ch. 24, art. 1; 2013, ch. 47, art. 3; 2017, ch. 20, art. 68; 2017, ch. 31, art. 69; 2019, ch. 18, art. 7; 2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1; 2023, ch. 17, art. 84
Confidentialité des renseignements
2012, ch. 24, art. 1
13.1(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque, y compris un député de l’Assemblée législative, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(2.1)Le consentement que prévoit le paragraphe (2) est accordé au moyen de la formule que le ministre fournit.
13.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
c.1) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4)Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’un gouvernement local ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenu en vertu du Code criminel (Canada) ou devant la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick au sujet de toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, un gouvernement local ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5)Abrogé : 2021, ch. 36, art. 1
13.1(6)La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(6.1) Si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, le ministre ne peut s’autoriser du présent article pour permettre la communication de l’identité d’une personne qui a donné des renseignements sans le consentement écrit de celle-ci.
13.1(7)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2012, ch. 24, art. 1; 2013, ch. 47, art. 3; 2017, ch. 20, art. 68; 2017, ch. 31, art. 69; 2019, ch. 18, art. 7; 2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1
Confidentialité des renseignements
2012, ch. 24, art. 1
13.1(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
c.1) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4)Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’un gouvernement local ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenu en vertu du Code criminel (Canada) ou devant la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick au sujet de toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, un gouvernement local ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels à un député de l’Assemblée législative, s’il en fait la demande au moyen d’une formule que le ministre fournit accompagnée d’une entente écrite ou d’autres documents qu’il exige.
13.1(6)La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(7)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2012, ch. 24, art. 1; 2013, ch. 47, art. 3; 2017, ch. 20, art. 68; 2017, ch. 31, art. 69; 2019, ch. 18, art. 7; 2020, ch. 24, art. 2
Confidentialité des renseignements
2012, ch. 24, art. 1
13.1(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
c.1) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4)Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’un gouvernement local ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenue en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les services à la famille ou d’une loi d’une autre province ou d’un territoire qui est semblable à la Loi sur les services à la famille se rapportant à toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, un gouvernement local ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels à un député de l’Assemblée législative, s’il en fait la demande au moyen d’une formule que le ministre fournit accompagnée d’une entente écrite ou d’autres documents qu’il exige.
13.1(6)La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(7)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2012, ch. 24, art. 1; 2013, ch. 47, art. 3; 2017, ch. 20, art. 68; 2017, ch. 31, art. 69; 2019, ch. 18, art. 7
Confidentialité des renseignements
2012, ch. 24, art. 1
13.1(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
c.1) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4)Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’un gouvernement local ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenue en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les services à la famille ou d’une loi d’une autre province ou d’un territoire qui est semblable à la Loi sur les services à la famille se rapportant à toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, un gouvernement local ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels à un député de l’Assemblée législative, s’il en fait la demande au moyen d’une formule que le ministre fournit accompagnée d’une entente écrite ou d’autres documents qu’il exige.
13.1(6)La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(7)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2012, ch. 24, art. 1; 2013, ch. 47, art. 3; 2017, ch. 20, art. 68; 2017, ch. 31, art. 69
Confidentialité des renseignements
2012, ch. 24, art. 1
13.1(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
c.1) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4)Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’un gouvernement local ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenue en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les services à la famille ou d’une loi d’une autre province ou d’un territoire qui est semblable à la Loi sur les services à la famille se rapportant à toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, un gouvernement local ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels à un député de l’Assemblée législative, s’il en fait la demande au moyen d’une formule que le ministre fournit accompagnée d’une entente écrite ou d’autres documents qu’il exige.
13.1(6)La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(7)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2012, ch. 24, art. 1; 2013, ch. 47, art. 3; 2017, ch. 20, art. 68
Confidentialité des renseignements
2012, ch. 24, art. 1
13.1(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
c.1) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4)Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’une municipalité ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenue en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les services à la famille ou d’une loi d’une autre province ou d’un territoire qui est semblable à la Loi sur les services à la famille se rapportant à toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, une municipalité ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels à un député de l’Assemblée législative, s’il en fait la demande au moyen d’une formule que le ministre fournit accompagnée d’une entente écrite ou d’autres documents qu’il exige.
13.1(6)La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(7)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2012, ch. 24, art. 1; 2013, ch. 47, art. 3
Confidentialité des renseignements
2012, ch. 24, art. 1
13.1(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
c.1) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4)Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’une municipalité ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenue en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les services à la famille ou d’une loi d’une autre province ou d’un territoire qui est semblable à la Loi sur les services à la famille se rapportant à toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, une municipalité ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels à un député de l’Assemblée législative, s’il en fait la demande au moyen d’une formule que le ministre fournit accompagnée d’une entente écrite ou d’autres documents qu’il exige.
13.1(6)La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(7)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2012, ch. 24, art. 1; 2013, ch. 47, art. 3
Confidentialité des renseignements
2012, ch. 24, art. 1
13.1(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4)Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’une municipalité ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenue en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur les services à la famille ou d’une loi d’une autre province ou d’un territoire qui est semblable à la Loi sur les services à la famille se rapportant à toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, une municipalité ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels à un député de l’Assemblée législative, s’il en fait la demande au moyen d’une formule que le ministre fournit accompagnée d’une entente écrite ou d’autres documents qu’il exige.
13.1(6)La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(7)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2012, ch. 24, art. 1